Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Modification ou abrogation des arrêtés
117(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le conseil peut, par voie d’arrêté :
a) modifier ou abroger tout arrêté pris en vertu de la présente loi;
b) modifier ou abroger tout plan municipal, tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou tout arrêté concernant un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi.
117(2)Sauf disposition contraire, toutes les dispositions de la présente loi concernant un arrêté ou un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaire, à un arrêté, à un plan ou à un projet les modifiant ou les abrogeant.
117(3)Pour l’application du présent article, est réputé constituer une modification la révision ou le remplacement d’un arrêté de zonage ou des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
2021, ch. 44, art. 1
Modification ou abrogation des arrêtés
117(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le conseil peut, par voie d’arrêté :
a) modifier ou abroger tout arrêté pris en vertu de la présente loi;
b) modifier ou abroger tout plan municipal, tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou tout arrêté concernant un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi.
117(2)Sauf disposition contraire, toutes les dispositions de la présente loi concernant un arrêté ou un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaire, à un arrêté, à un plan ou à un projet les modifiant ou les abrogeant.
117(3)Pour l’application du présent article, est réputé constituer une modification la révision ou le remplacement d’un arrêté de zonage ou des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.
Modification ou abrogation des arrêtés
117(1)Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, le conseil peut, par voie d’arrêté :
a) modifier ou abroger tout arrêté pris en vertu de la présente loi;
b) modifier ou abroger tout plan municipal, tout plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou tout arrêté concernant un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi.
117(2)Sauf disposition contraire, toutes les dispositions de la présente loi concernant un arrêté ou un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement adopté en vertu de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaire, à un arrêté, à un plan ou à un projet les modifiant ou les abrogeant.
117(3)Pour l’application du présent article, est réputé constituer une modification la révision ou le remplacement d’un arrêté de zonage ou des dispositions de zonage figurant au plan rural prévu à l’article 33 ou 44.